Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ?
Non, . Si vous recevez une convocation par la police ou la gendarmerie, vous devez vous y rendre obligatoirement. vous ne pouvez pas la refuser
Vous pouvez être convoqué pour les motifs suivants :
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sur des faits auxquels vous avez pu assister Témoigner
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Témoigner et dans une enquête pénale en cours donner des renseignements sur une personne
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(appelé aussi ou mis en cause) pour une que vous auriez commise Être entendu en tant que suspect prévenu infraction
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Être entendu en tant que suspect à la suite d'une déposée contre vous plainte
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(convocation devant un , d'une décision pénale) Vous remettre des documents judiciaires juge pénal notification
Vous pouvez être convoqué envoyé ou remis en main propre ou . par courrier par téléphone
vous sont indiqués. Le lieu, la date et l'horaire de convocation
Les auditions ont le plus souvent lieu au ou à la . commissariat de police brigade de gendarmerie
, vous devez en aviser les services de police ou de gendarmerie qui pourront reporter la convocation. Ils . En cas d'empêchement n'ont aucune obligation d'accorder un report
À savoir
si l'audition concerne un , ses (parents, tuteur) doivent être avertis. mineur représentants légaux
. Le témoin est en simple audition. Le suspect ( ou mis en cause) est en ou en . Les effets ne sont pas les mêmes. La convocation permet d'interroger une personne prévenu audition libre garde à vue
Si vous êtes entendu comme dans le cadre d'une enquête, témoin vous ne pouvez pas être assisté par un avocat.
Si vous ne vous rendez pas à cette convocation, vous pourrez y être obligé par la police ou la gendarmerie.
La police ou la gendarmerie peuvent venir vous chercher à votre domicile entre 6h et 21h. Ils ne peuvent pas entrer dans votre domicile sans votre accord.
Vous pouvez quitter les locaux de police ou de gendarmerie à tout moment.
Toutefois, pour les besoins de l'enquête, vous pouvez être retenu dans ces locaux pendant 4 heures maximum.
Les déclarations que vous faites durant l'audition sont notées dans un procès-verbal qu'on vous demande de relire et de signer. Il doit être conforme à vos déclarations. Si vous refusez de le signer, la mention doit y être portée.
Si vous êtes dans une enquête, vous pouvez être entendu en . suspect audition libre
Si vous êtes mis en cause pour une punie d'une peine de prison, infraction vous pouvez être assisté par un avocat.
Avant d'être entendu, vous devez être informé de la nature, de la date et du lieu de l'infraction reprochée. Vous devez également être informé de vos droits, notamment celui de pouvoir quitter les locaux à tout moment ou de vous taire.
Si vous ne vous rendez pas à cette convocation, vous pourrez y être obligé par la police ou la gendarmerie.
La police ou la gendarmerie peuvent venir vous chercher à votre domicile entre 6h et 21h. Ils ne peuvent pas entrer dans votre domicile sans votre accord.
Les déclarations que vous faites durant l'audition sont notées dans un procès-verbalqu'on vous demande de lire et de signer. Il doit être conforme à vos déclarations. Si vous refusez de le signer, la mention doit y être portée.
Vous pouvez être placé en si vous êtes soupçonné d'avoir commis une . garde à vue infraction
La garde à vue peut être décidée au cours d'une en fonction des éléments de l'enquête. audition libre
Vous devez immédiatement être informé de la garde à vue, de son motif, de l'infraction, de la date et du lieu présumés de l'infraction.
Vous devez également être informé de vos droits, notamment du droit à être , être examiné par un médecin, etc.. assisté d'un avocat
À savoir
la durée de l'audition est prise en compte dans le calcul de la durée de garde à vue.
Et aussi sur service-public.fr
Où s'informer ?
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Maison de justice et du droit
Ministère chargé de la justice -
Maison de justice et du droit
Ministère chargé de la justice
Textes de référence
- Code de procédure pénale : article 61-1
Information des droits pour l'audition d'un suspect - Code de procédure pénale : article 62
Durée de l'audition témoin - Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Assistance de l'avocat en audition libre (articles 61-2 à 61-3) - Code de procédure pénale : article 78
Obligation de se rendre à la convocation - Décision du Conseil constitutionel n°2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires